Il s'agit de la première feuille d'un document qui en contient quatre. La traduction est sur le côté, la suite au-dessous.

Chirurg[i]en du lieu de panassac
Lan Mil Six Cens Septante quatre Et le
Vingt Cinquieme Jour du mois d'avril, Environ
Midy, Au lieu de panassac au Comté d'astarac,
diocesse Et Senechaus[s]ée D'auch, regnant tres
Crestien & souverain prince louis, par la
grace de dieu Roy de france Et de Navarre,
Par devant Moy No[tai]re roial Soubz[sig]né, presantz
les tesmoins bas Només, Constitué En Sa
propre persone Jean passama, Maistre Chirurgien
dud[it] lieu de panassac, lequel, bien sain de
Nature, bien voiant, ouyant, Cognoissant,
Et distin[c]tement parlant, Ainsin qu'ap[p]ert
A moyd[it] No[tai]re Et tesmoins, lequel Estant
Sur le poinct de S'en aller Au service du
Roy dans la Compaignie de Monsieur le
Comte de Sensous, & Considerant Estre
Mortel, Et l'heure de son Trespas luy Estre
Incertaine, pour Ses Causes, Et afin de laisser
paix, Union & Concorde Entre Anne
Charpentier(e?), son Espouse, Et ses filhes
procréées de leur mariage, Et Ses proches parantz
Il a voleu disposer des biens que dieu luy
a donnés En se monde En la forme &
Maniere que s'ensuict. Premiere[ment], Comme
bon Et fid[èle] Crestien, a faict le signe
de la saincte Croix sur sa Persone
disant In nomine Patris Est (1) filii Est (1) Espiritus Santy, Amen ; A recommandé Son Ame A dieu Et a la bienheureuse Vierge Marie Et a tous les Sainctz Et sainctes de paradis. Et quand a dieu Plairra appeller son Ame A soi, Et que separa[ti]on sera faicte de Son Ame d'avec son Corpz, Veut Icelluy (3) Estre Inhumé En terre saincte. Et pour faire prier diei Pour le Salut Et Repos de son Ame, Et de Celles (4) pour lesquelles Il Est teneu dieu faire prier, Veust Estre prins (5) telle Somme d'argent que sera advisé par lad[dite] Anne de Charpantier Sad[ite] femme, A laquelle donne pouvoir Et puissance de prandre, vendre ou Engager de Ses biens pour Suplir (6) Aux fraix qu'il Conviendra faire. En oultre, Led|it] passama déclaire qu'il Veust Et Ordonne que lad[ite] De Charpantier, Sad[ite] femme, Soict Maistresse Et administreresse de tous Et Chescuns (7) Ses biens Mubles, Senses (7bis) Mubles, Noms, droictz, Voix Et actions quelconques, presans Et advenir, En quoy que puissent Concister, Sans qu'elle puisse Estre Constraincte rendre Aucun Compte, luy donnant Mesmes pouvoir Et puissance de Vandre ou Allianer (8) de sesd[its] biens Sy bon luy Semble, Volant (9) tenir pour faict Et Estable (10) tout ce que par Elle sera faict, geré Et negossyé. Et En Cas elle Seroit Recherchée (11) par Ses heretiers ou autres parsonnes (12) de rendre Compte de son administra[ti]on Et Negossiation, Il Luy donne Et legue le Reliquat du Compte Auquel Elle pourroict Estre teneue. Et, de plus, led[it] passama Confesse de bonne foi Avoir receu des biens Et droictz de lad[ite] de Charpantier, Sad[ite] Espouse, Jusques a la somme de Six Cens livres, de laquelle Il a consanty Acte de recognoissance receue (13) par Mre de Roques, No[tai]re du Lieu d'aguilhon (14), diocese d'agen, laquelle recognoissance Il aprouve Et ratiffie En tous Chef[s] Et Consant que Sorte a son plain Et Entier Effaict, Et que pour le Conteneu En Icelle ses biens luy demurent affectés Et hipotequés. Et De plus, Led[it] passama lais[s]e Et legue a marie passama, sa Soeur, femme de Jean lacoste, du lieu de Monthies (16), la somme de trois Livres, laquelle Veut Luy Estre payée Un an après son descès, Moye[nnan]t quoy l'institue son heritiere particuliere (16) Et qu'elle Ne puisse autre Chose demander sur ses biens. De plus, Laisse Et Legue a Jacques, Joseph Et Jean, Et Jeanne passama, ses trois freres Et [sa] soeur, Et a Chescun, la somme de trois livres payables L'an Escheu après son descès, moyenant quoy Les Institue aussy ses heretiers Particuliers Et que Ne puissent Rien plus demander sur Ses biens. Et parse que le fondement de tout bon Et Valable testement Est l'institu[ti]on hereditaire, Sans laquelle tous testementz sont declairés Nulz Et sans Effaict Ny Valeur, A Ceste Cause (17), En tous Et Chescuns ses biens Mubles, Inmubles, Senses, Mubles, Noms, droictz, Voix Et actions quelconques, presans Et advenir, En quel lieu Et part qu'ils puissent Estre, Et En quoy que puissent Concister, A faict[e]s Et Instituées ses heritieres Universelles Et generalles, qu'il a de sa propre bouche Nomé[e]s par Nom Et Cognom, Sèavoir Est Jeanne Et autre Jeanne passama, Sesd[ites] filhes Et de Lad[ite] Anne de Charpantier, Sad[ite] Espouse, pour après son descès et [celui] d'Icelle Charpantier, leurd[ite] Mère, En faire Et dispouser a leurs plaisirs Et Volontés, Tant a la Vye que A la mort, a la Charge de payer Les susd[its] Legatz (18) En la forme qu'il les a faictz. Saufz Et reservé (19) toutesfoix Lad[ite] administra[ti]on avec pouvoir de Vendre Et allianer qu'il donne a Lad[ite] Charpantier, Sad[ite] femme, A la Charge par Icelle de Vivre Viduellement Et Chaste, Et comme plus a plain Est Exprimé sy (20) dessus. Cassant, revoquant, annullant Tous au[tr]es testementz, Codicilles ou donna[ti]ons qu'il pourroit Avoir cy-devant fai[c]tz, Vo[u]lant le p[rése]nt Estre son dernier. Et s'il ne peust Valoir par testement, Veult qu'il Vaille par codicille ou donna[ti]on fai[c]te a Cause de Mort, Et en la meilleure forme que de droit valoir pourra. Requerant a moy no[tai]re la Luy retenir ; Ce qu'ay fai[c]t En presance de Jean arquier, Mre appo[thicai]re, Jean Saint Arroman, Mar[chan]t de masseube, dominiq[ue] Lasserre, Chirurgien aprantif (21), george ponteil, Jean Escoubas, louis Escoubas, Laboureurs dudit lieu de panassac, Et bertrand daulon, Laboureur Natif de Cabas, Lesdictz Arquier Et Lasserre Signés avec led[it] passama testateur ; les Autres tesmoingz ont dict Ne Sèavoir escrire, Et moy no[tai]re"
[Signé :] Passama testatur Arquier Lasserre p[résen]nt
Notes :
1) erreur pour "et"
2) erreur pour "spiritus sancti"
3) "Icelluy" = celui-ci [ici "son corps"]
4) "celles" = les âmes des défunts de sa famille pour lesquelles il doit faire dire des prières
5) forme ancienne de "pris"
6) suppléer
7) chacun (le pluriel était correct au XVIIème siècle)
7bis) sans soute pour "cens" = rente, revenu
8) pour "aliéner"
9) pour "voulant"
10) gasconnisme pour "stable"
11) c'est-à-dire "poursuivie en justice"
12) pour "personnes"
13) il faudrait plutôt "receu" au masculin (l'accord correct serait avec "acte" et non "reconnaissance")
14) Aiguillon, entre Port-Sainte-Marie et Tonneins, sur la Garonne (aujourd'hui dans le 47)
15) aujourd'hui Monties
16) l'héritier particulier n'a qu'un legs, contrairement à l'héritier universel et général qui a tout
17) " cette cause" = "pour cette raison"
18) "légatz" = "legs"
19) "réservé" = "sous réserve [de...]"
20) "sy" = "ci-"
21) "apprentif" était encore utilisé au XVIIème siècle pour "apprenti"